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Application du critère de la « permanence du projet artistique »



Application du critère de la « permanence du projet artistique » pour l’attribution de

l’usage du nom collectif d’un groupe musical.


Cour d’Appel de Paris, 19 janvier 2021 (18/07991)


Faits et procédure : le groupe musical « Gipsy King » composé à l’origine de deux fratries,

s’est séparé en deux groupes distincts à la suite d’un désaccord, chacun souhaitant

continuer à utiliser ce nom à son seul profit.


Une première action avait été intentée en 1995 devant le tribunal d’Aix en Provence, donnant

lieu à un arrêt de la cour de cassation le 25 janvier 2000 affirmant que l’appellation « Gipsy

Kings » constituait la dénomination collective de l’ensemble du groupe qui appartenait de

manière indivise aux membres de ce groupe, ne pouvant dès lors faire l’objet d’une

quelconque appropriation au titre de la propriété intellectuelle. A défaut d’accord sur l’usage

du nom, la Cour avait retenu le critère de la « permanence du projet artistique » afin de

désigner les membres pouvant se prévaloir de l’usage du nom.


Le groupe composé de certains membres seulement a, par la suite poursuivi son existence,

et de nouvelles dissensions ont vu le jour donnant lieu à la présente affaire, lorsque

d’anciens membres ont fait la promotions de concerts avec les termes « Chico & the Gypsies

featuring la légende gitane anciens et historiques … » , « Gipsy Kings feat X » ou encore

« Gipsy Kings et X ».


Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi à nouveau en 2018 et a notamment fait interdiction

aux anciens membres du groupe de faire usage du nom « Gipsy Kings ». Un appel à été

interjeté à la suite de cette décision.


Solution : la Cour d’appel considère que, « à défaut d’accord entre les co-indivisaires sur

l’usage du pseudonyme indivis, il convient de rechercher laquelle des formations assure la

permanence du projet artistique servant de support au pseudonyme collectif ».

La Cour, après une appréciation de la situation des deux groupes en présence énonce que

seul l’un des deux assure la permanence du projet artistique des « Gipsy Kings » tel que

conçu par ses membres fondateurs ; et elle fait donc interdiction à l’autre groupe d’utiliser

cette dénomination.


Concernant les droits sur la dénomination collective, la Cour considère là encore que les

seuls à pouvoir les revendiquer sont les membres « historiques » du groupe et ce à

l’exclusion de leurs enfants ou de tout tiers. La dénomination collective « Gipsy Kings » est

donc intransmissible et incessible. En revanche, les membres qui assurent la continuité du

projet artistique peuvent intégrer de nouveaux musiciens.


Appréciation : la Cour maintient ici son critère de « permanence du projet artistique » qui

avait déjà dégagé lors d’une affaire « Gipsy King » en cas de dissension entre les membres.

Elle fait ainsi une appréciation in concreto de la situation afin de déterminer qui assure le

mieux cette « permanence » et peut donc faire usage du nom, sans pour autant qu’il ne

puisse être cédé ou transmis. Les autres membres quant à eux peuvent seulement se

prévaloir du titre d’ancien membre du groupe.

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