Dans la continuité d’une première décision de l’EUIPO ayant annulé en janvier dernier la marque figurative représentant le Flower Thrower de Banksy, l’office européen vient à nouveau d’annuler 4 marques déposées par le mandataire de l’artiste Banksy dans des décisions du 18 et 19 juin dernier.
La protection par le droit d’auteur en droit français est accordée à l’auteur de l’œuvre du seul fait de sa création. En découle immédiatement des droits patrimoniaux protégés durant toute la vie de l’auteur et jusqu’à 70 ans après sa mort ; et des droits moraux, qui eux, sont imprescriptibles, inaliénables et perpétuels.
En raison de ce monopole accordé à l’auteur, il est indispensable que le lien entre l’auteur et l’œuvre soit certain. Dès lors, l’anonymat de Banksy fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une telle protection.
Ainsi récemment, plusieurs de ses œuvres ont été déposées - par l’intermédiaire d’un mandataire afin de maintenir son anonymat - à titre de marques auprès de l’EUIPO.
L’EUIPO avait alors, en janvier dernier, annulé l’enregistrement de la représentation à titre de marque du Flower Thrower au motif que Banksy n’exploitait pas cette marque, c’est à dire qu’il ne commercialisait pas réellement et/ou ne fournissait aucun service sous le signe déposé.
Suite à cela, Banksy avait ouvert une boutique en ligne ainsi qu’un magasin éphémère afin de se soustraire au défaut d’usage, néanmoins, il avait dans le même temps déclaré que cela n’avait été entrepris que dans le but de contourner la loi, et qu’il n’avait aucune réelle volonté d’exploiter la marque.
L’EUIPO avait donc annulé la marque au motif que le dépôt avait été fait de mauvaise foi .
Dans les décisions des 18 et 19 juin derniers, l’EUIPO a été confrontée à la même situation s’agissant de 4 dessins de Banksy déposés à titre de marque.
Sans surprise, l’office a prononcé l’annulation de ces 4 marques sur les mêmes fondements, a savoir notamment que les dépôts ont été effectués de mauvaise foi de en rappelant que :
« Le but d’une marque est de permettre aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause et de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres sociétés. Le but d’une marque n’est pas d’interdire à des tiers d’enregistrer ou d’utiliser des signes que le demandeur en nullité n’utilise pas pour identifier des produits et des services afin de se tailler une partie du marché commercial »
L’EUIPO rappelle avec ces décisions que si le droit des marques accorde au titulaire un monopole sur un signe, ce monopole est accordé à la condition qu’au jour du dépôt de la marque le titulaire ait réellement l’intention de l’exploiter son signe. La protection offerte par le droit des marques n’a ainsi pas vocation à compenser/remplacer la protection offerte par le droit d’auteur.
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