Le 19 janvier 2022 le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rejeté le recours formé par la
société Tecnica Group SpA (affaire T-483/20) contre une décision de la chambre de recours
de l’EUIPO (en date du 18 mai 2020 affaire R 1093/2019-1).
Faits et procédure :
En 2012, la société italienne Tecnica Group Spa a déposé la marque tridimensionnelle ci-
dessus reproduite, et ce notamment en classe 25 pour des « chaussures ». La marque est
ainsi enregistrée le 20 mars 2012.
Le 28 juillet 2014, la société Suisse Zeitneu GmbH a saisi le Tribunal de Venise instituant un
recours contre la société Tecnica aux fins d’obtention d’une constatation de non-contrefaçon
en application de l’article 96 du règlement n o 207/2009 (devenu article 124 du règlement
2017/1001).
En 2016 le tribunal de Venise (puis en 2019 la Cour d’appel de Venise à son tour) a rejeté le
recours en retenant notamment un risque de confusion entre la marque contestée et les
collections de chaussures fabriquées par la société Zeitneu.
Parallèlement, en 2017, la société Zeitneu a introduit devant l’EUIPO une demande en nullité
de la marque de la société Techica pour défaut de caractère distinctif.
La division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déclarant la nullité de la
marque contestée notamment pour les produits de la classe 25 et particulièrement pour les
« Chaussures, semelles, premières, talonnettes pour chaussures, empeignes ».
La société Tecnica a donc formé un recours contre cette décision d’annulation confirmée par
la première chambre de recours de l’EUIPO. Saisi de cette question, le TUE a, par jugement
du 19 janvier 2022, confirmé l’annulation partielle de la marque.
Conclusion :
Le TUE a donc confirmé l’annulation partielle de la marque de la société Tecnica sur le
fondement du défaut de distinctivité intrinsèque.
En premier lieu, le Tribunal a rappelé de manière classique que les chaussures en ce
compris les bottes d’hiver étaient des produits habituels, le public pertinent était ainsi le
grand public de l’ensemble des états membres, et était doté d’une attention moyenne.
Il a ensuite été rappelé que l’appréciation du caractère distinctif devait se faire au regard des
normes et habitudes du secteur. En l’espèce, le TUE a notamment jugé que la marque
tridimensionnelle en cause représentait un modèle de chaussure d’hiver qui ne différait pas
de manière significative des normes habituelles du secteur, et que la présence sur le marché
de modèles reprenant les caractéristiques de cette marque, étaient sans incidence sur la
caractérisation de la distinctivité intrinsèque de celle-ci.
« Il convient de relever que la présence sur le marché de formes qui seraient
de potentielles contrefaçons est sans incidence sur l’évaluation du caractère
distinctif intrinsèque de la marque contestée au regard de sa perception par
le public pertinent ».
En l’espèce, il a été relevé par le TUE que de nombreux produits similaires voire identiques
circulaient sur le marché, que la marque contestée représentait des chaussures dites après-
ski relativement communes, et que les seules différences présentes sur la marque
enregistrée étaient d’ordre décoratifs ou techniques et ne suffisaient ainsi pas à modifier
l’apparence générale du produit ; produit qui serait alors simplement perçu comme une
variante possible d’après-ski.
Toutefois, au regard du fait que la société Tecnica n’a pas tenté de faire valoir l’acquisition
de la distinctivité de sa marque par l’usage, il est légitime de se demander si la décision
du TUE aurait été la même sur ce fondement (article 7, paragraphe 3, ou de l’article 52,
paragraphe 2, du règlement n o 207/2009).
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